Arrêté du 11 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « maintenance des véhicules : option A : voitures particulières, option B : véhicules de transport routier, option C : motocycles » - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66b75d55-3811-44ae-83cf-7ea7ef23f34b
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 janvier 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 14h33 — b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032183498/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032183498/article-7/versions/66b75d55-3811-44ae-83cf-7ea7ef23f34b/
Sommaire du texte
Texte
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « maintenance des véhicules : option A : voitures particulières, option B : véhicules de transport routier, option C : motocycles » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 5 (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-13
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-14
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-20