Code de la construction et de l'habitation - Article R452-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 928ace43-d485-444e-b90f-ffd5f6e4b61f
- Début de validité
- 14 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032193157/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032193157/article-r452-16/versions/928ace43-d485-444e-b90f-ffd5f6e4b61f/
Sommaire du texte
Texte
Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
-de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
-d'un par le ministre chargé de l'économie ;
-(alinéa abrogé).
-de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ;
-d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales.
D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;
Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-632 du 6 juin 2009 - art. (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L365-2
- CITATION Article L365-2