Code de la construction et de l'habitation - Article R452-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dfc4a20-ef0d-4f7c-b344-0815830c1583
- Début de validité
- 23 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038699693/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038699693/article-r452-17/versions/5dfc4a20-ef0d-4f7c-b344-0815830c1583/
Sommaire du texte
Texte
La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 comprend douze membres :
-quatre représentants du ministre chargé du logement ;
-deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
-quatre représentants proposés par l'Union sociale pour l'habitat ;
-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales proposé par cette fédération ;
-un représentant proposé par les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
La commission élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
Les membres de la commission ainsi que les suppléants sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
La commission adopte ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de la commission saisit le conseil d'administration qui statue lors de sa plus prochaine réunion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de la construction et de l'urbanisme R452-16-1 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1562 du 8 décembre 2006 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-2-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L365-2
- CITATION Article L365-2
- CITATION Article L452-2-1
- CITATION Article L452-2-1
- CITATION Article L452-2-1
- CITATION Article L452-2-1
- CITATION Article L452-2-1
- CITATION Article L452-2-1