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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)
  4. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
  5. Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé
  6. Article 21

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2016

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Version
Mise à jour en retard — 6e8eb992-1475-41f3-8b17-81a1de8d9797
Début de validité
1 juillet 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032236022/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032236022/article-21/versions/6e8eb992-1475-41f3-8b17-81a1de8d9797/
Sommaire du texte
  1. Titre liminaire : RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 11
      10. Article 12
      11. Article 13
      12. Article 14
      13. Article 15
      14. Article 16
      15. Article 17
      16. Article 18
      17. Article 19
      18. Article 20
      19. Article 21
    2. Chapitre II : Lutter contre le tabagisme Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Soutenir les services de santé au travail Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante Consulter cette section

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  3. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ Consulter cette section

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  4. Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ Consulter cette section

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  5. Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE Consulter cette section

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  6. Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre liminaire : RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE Consulter cette section

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  2. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé Consulter cette section
      1. Article 3
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
      5. Article 7
      6. Article 8
      7. Article 9
      8. Article 10
      9. Article 11
      10. Article 12
      11. Article 13
      12. Article 14
      13. Article 15
      14. Article 16
      15. Article 17
      16. Article 18
      17. Article 19
      18. Article 20
      19. Article 21
    2. Chapitre II : Lutter contre le tabagisme Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Soutenir les services de santé au travail Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante Consulter cette section

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  3. Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ Consulter cette section

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  4. Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ Consulter cette section

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  5. Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE Consulter cette section

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  6. Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés " appareils de bronzage ".


II.-Sont interdites :


1° La mise d'un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant un appareil de bronzage à la disposition du public exige que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité par la production d'une pièce d'identité ;


2° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de services incluant l'utilisation, à volonté ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;


3° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;


4° Toute pratique commerciale visant à faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;


5° La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d'un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV du présent article détermine les modalités d'application de cette interdiction.


III.-Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer la vente d'un appareil de bronzage ou une offre de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage est accompagnée d'une information claire sur les risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d'un support écrit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :


1° Les catégories d'appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;


2° Les conditions de mise à la disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;


3° Le contenu et les modalités d'information et d'attestation de délivrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l'utilisation d'un appareil de bronzage ;


4° Les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.


V.-Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d'une formation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.


VI.-A.-Le non-respect de l'interdiction prévue au 1° du II est puni d'une amende de 7 500 €.


Le fait de se rendre coupable de l'infraction prévue au même 1° en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


Les personnes morales coupables de l'infraction prévue audit 1° encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.


B.-Le non-respect des interdictions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article est puni de 100 000 € d'amende.


Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.


En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.


Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.


VII.-Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.



Historique

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Évolution juridique

  1. 28 janvier 2016 Version 21 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2016 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 32

Citations

  • CITATION Code de la consommation - art. L221-1
  • CITATION Code de la consommation - art. L221-3
  • CITATION Code de la consommation - art. L511-22 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la consommation - art. L511-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code pénal - art. 131-39

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 32

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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