Code des relations entre le public et l'administration - Article R322-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f275867-feda-4dfb-b1b7-acf47714e5c5
- Début de validité
- 19 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032257927/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032257927/article-r322-7/versions/4f275867-feda-4dfb-b1b7-acf47714e5c5/
Sommaire du texte
Texte
Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
Citations
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R552-10 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R562-10 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R574-3 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R574-5-2 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L322-6
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L322-6
- CITATION Article L322-6
- CITATION Article R552-10
- CITATION Article R562-10
- CITATION Article R574-3
- CITATION Article R574-5-2