Code rural et de la pêche maritime - Article R374-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 10f44642-dce9-4232-889c-2f9b91c3cb75
- Début de validité
- 7 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053633248/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053633248/article-r374-4/versions/10f44642-dce9-4232-889c-2f9b91c3cb75/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R. 331-2 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 374-10, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
“ 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 374-5 ;
“ 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. ”
“ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 374-10, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
“ 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 374-5 ;
“ 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. D374-5
- CITATION Code rural - art. L321-5
- CITATION Code rural - art. L374-10
- CITATION Code rural - art. R331-2
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article R331-2
- CITATION Article R331-2
- CITATION Article R331-2
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L321-5
- CITATION Article L374-10
- CITATION Article D374-5