Code de l'environnement - Article L212-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8256ee5-a418-4181-bd4c-59e5e1539e8b
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032973264/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032973264/article-l212-4/versions/e8256ee5-a418-4181-bd4c-59e5e1539e8b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.
La mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est assurée par un établissement public territorial de bassin lorsque celui-ci résulte de la procédure de reconnaissance issue de l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux mis en œuvre par cet établissement public territorial de bassin a été délimité après l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et sous réserve que le périmètre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux ne soit pas inclus dans le périmètre d'un groupement de collectivités territoriales mais soit compris dans celui de l'établissement public territorial de bassin.
II.-La commission locale de l'eau comprend :
1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ;
3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés.
Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart.
Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 92-3 1992-01-03 art. 5 al. 2, al. 3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- CITATION Code de l'environnement - art. L212-3 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-12 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L215-21 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R212-29 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. L524-1 (VT)
- CITATION Code de l'énergie - art. L544-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4