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Arrêté du 22 août 2016 relatif à la mise en œuvre des aides à l'installation - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 août 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c09ad2a2-0e7d-466d-9bbb-b7173f3e1721
Début de validité
24 août 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033058642/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033058642/article-5/versions/c09ad2a2-0e7d-466d-9bbb-b7173f3e1721/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1° En application de l'article D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime, le plan d'entreprise établi par le candidat à l'installation doit démontrer la viabilité du projet en présentant :


- en cas d'installation à titre principal, un revenu prévisionnel disponible agricole supérieur ou égal à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la quatrième année du plan d'entreprise ;
- en cas d'installation à titre secondaire, un revenu prévisionnel disponible agricole supérieur ou égal à la moitié d'un SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la quatrième année du plan d'entreprise ;
- en cas d'installation progressive, un revenu prévisionnel disponible agricole supérieur ou égal à la moitié d'un SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la seconde année de mise en œuvre du projet, et supérieur ou égal à un SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la quatrième année du plan d'entreprise ;


2° En application de l'article D. 343-8 du code rural et de la pêche maritime, le seuil de revenu à prendre en compte correspond à un salaire minimum de croissance (SMIC) annuel, net de prélèvements sociaux ;
3° La valeur du SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, est appréciée au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'aides à l'installation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 août 2016 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. D343-7
  • CITATION Code rural - art. D343-8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D343-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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