Code de la sécurité sociale - Article R160-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0278c3e6-e415-44e9-b8b9-9502eecefd4d
- Début de validité
- 15 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 avril 2026 à 21h24
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 18h50 — 25ccc813-3496-4863-9fa6-24d1f443d592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033240403/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033240403/article-r160-11/versions/0278c3e6-e415-44e9-b8b9-9502eecefd4d/
Sommaire du texte
Texte
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas définis au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, pour les actes, prestations et traitements prévus par le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.
Le directeur de l'organisme servant les prestations prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour la durée du protocole mentionné à l'article L. 324-1.
A l'expiration de cette période, dans le cas où le malade est toujours atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, la durée du protocole de soins mentionnée à l'article L. 324-1 peut être prolongée et la décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période de validité du protocole de soins, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de la suppression de sa participation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-13 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R160-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R160-18 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-13
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L160-14
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1
- CITATION Article L324-1