Code du travail - Article R2152-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6801a24-4c23-4500-90b8-1346bf1ebaf3
- Début de validité
- 23 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033288703/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033288703/article-r2152-1/versions/b6801a24-4c23-4500-90b8-1346bf1ebaf3/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.
Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent plusieurs établissements d'une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d'employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d'une organisation professionnelle d'employeurs, n'est prise en compte qu'une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.
Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui participe à l'exercice de l'activité libérale et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2152-1, constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 - art. 29
- CITATION Code du travail - art. L2152-1
- CITATION Code du travail - art. L2152-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R2152-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2152-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2152-6-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2152-8 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2152-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2261-1-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L2152-4
- CITATION Article L2152-4
- CITATION Article L2152-1
- CITATION Article L2152-1
- CITATION Article L2152-1
- CITATION Article L2152-1