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  3. Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane
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Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0038f11e-8f75-4a29-a26f-e42ed9a1ce9f
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033712262/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033712262/article-7/versions/0038f11e-8f75-4a29-a26f-e42ed9a1ce9f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le conseil d'administration élit un président en son sein. Il comprend deux vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit le second vice-président en son sein. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président, ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de Guyane, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.
Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de trois ans. Ils sont rééligibles.
Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le préfet de Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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