Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5edeca0e-b8d9-4a8d-9e07-b35f5d307064
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033712272/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033712272/article-13/versions/5edeca0e-b8d9-4a8d-9e07-b35f5d307064/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôle de l'établissement public d'aménagement en Guyane, et, le cas échéant, de ses filiales, est assuré par le préfet de Guyane. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R.* 321-18 et I à III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*321-19
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-19