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  3. Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane
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Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 mars 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 229202c4-b900-4540-9a35-826c92c1e11f
Début de validité
19 mars 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051346825/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051346825/article-8/versions/229202c4-b900-4540-9a35-826c92c1e11f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme.

Le préfet de Guyane ou son représentant y est entendu chaque fois qu'il le demande. Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.

Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, le sous-préfet chargé de la politique de la ville, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur représentant.

L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.

Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.

La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 8 — MODIFIE
  2. 19 mars 2025 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 25

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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