Code du travail - Article R4153-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eed988a6-f5b5-4b9c-90c2-4014f7ba4804
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033769318/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033769318/article-r4153-40/versions/eed988a6-f5b5-4b9c-90c2-4014f7ba4804/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.
Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
Tout jeune affecté aux travaux mentionnés au premier alinéa bénéficie du suivi individuel renforcé de son état de santé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1
- CITATION Code du travail - art. L4111-1
- CITATION Code du travail - art. L4121-3
- CITATION Code du travail - art. L4141-1
- CITATION Code du travail - art. R4153-38 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4153-39 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4153-41 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-22 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4624-23 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D717-37 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R4153-39
- CITATION Article R4153-39
- CITATION Article L4121-3
- CITATION Article L4121-3
- CITATION Article L4121-3
- CITATION Article L4121-3
- CITATION Article R4624-22
- CITATION Article R4624-23
- CITATION Article R4624-22
- CITATION Article R4624-23
- CITATION Article R4624-22
- CITATION Article R4624-23
- CITATION Article R4624-23
- CITATION Article R4624-23
- CITATION Article R4624-23
- CITATION Article L4141-1
- CITATION Article L4141-1
- CITATION Article R4153-38
- CITATION Article R4153-41
- CITATION Article L4111-1
- CITATION Article L4111-1
- CITATION Article R4153-41
- CITATION Article R4153-41