Code de procédure civile - Article 1015-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad9981a6-2102-4a66-87f1-8eb8cad11761
- Début de validité
- 27 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034275188/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034275188/article-1015-2/versions/ad9981a6-2102-4a66-87f1-8eb8cad11761/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L431-3-1