Code de l'éducation - Article D239-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 570b758c-d27c-4754-b374-d9086d689ecc
- Début de validité
- 7 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 août 2025 à 21h11
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 04h30 — 0082a1d1-0951-4c77-9ddb-cb8e8fa849b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034624801/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034624801/article-d239-8/versions/570b758c-d27c-4754-b374-d9086d689ecc/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'élection des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, sont électeurs et éligibles les membres enseignants et étudiants, titulaires et suppléants, du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Ils sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
1° Collège des enseignants en architecture et paysage ;
2° Collège des enseignants en arts plastiques ;
3° Collège des enseignants en cinéma et audiovisuel ;
4° Collège des enseignants en patrimoine ;
5° Collège des enseignants en spectacle vivant ;
6° Collège des étudiants en architecture et paysage ;
7° Collège des étudiants en arts plastiques ;
8° Collège des étudiants en cinéma et audiovisuel ;
9° Collège des étudiants en patrimoine ;
10° Collège des étudiants en spectacle vivant.
II.-Pour l'élection des différentes catégories de représentants définies au 3° du I de l'article D. 239-2, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
1° Collège des corps de recherche relevant du ministère chargé de la culture : assistants ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche et techniciens de recherche ;
2° Collège des personnels de conservation relevant du ministère chargé de la culture : conservateurs du patrimoine, conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques, affectés au ministère chargé de la culture ;
3° Collège des corps de documentation relevant du ministère chargé de la culture : chargés d'études documentaires et secrétaires de documentation ;
4° Collège des agents contractuels de recherche relevant du ministère chargé de la culture : agents contractuels exerçant des activités de recherche au sein des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Collège des enseignants rattachés aux unités de recherche des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.
Pour les collèges définis aux 1° à 3° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Pour le collège défini au 4° du présent article, sont électeurs et éligibles les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
Pour le collège défini au 5° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Sont également électeurs et éligibles dans ce même collège, les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'éducation - art. D239-22 (V)
- CONCORDANCE Décret 1951-05-02 art. 6 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code de l'éducation - art. D239-22 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-778 du 4 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2018 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2018 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 2021 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2023 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2023 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D239-10 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D239-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D239-2
- CITATION Article D239-2
- CITATION Article D239-2
- CITATION Article D239-2
- CITATION Article D239-2
- CITATION Article D239-2