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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  5. Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
  6. Article 40-5

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 40-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 2017

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Version
Mise à jour en retard — 42f33341-7ee6-457a-9610-ee75ca111ef2
Début de validité
11 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034741057/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034741057/article-40-5/versions/42f33341-7ee6-457a-9610-ee75ca111ef2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section
      1. Article 40-2
      2. Article 40-2-1
      3. Article 40-3
      4. Article 40-4
      5. Article 40-5
  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Chapitre Ier : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps. Consulter cette section
      1. Article 40-2
      2. Article 40-2-1
      3. Article 40-3
      4. Article 40-4
      5. Article 40-5
  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article 40-2-1 du présent décret, accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, dès lors qu'ils ont exercé une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de maître de conférences, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés.

Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation du conseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 40-3 ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 39 ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1996 Version 40-5 — MODIFIE
  2. 6 décembre 1997 Version 40-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 avril 2008 Version 40-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2009 Version 40-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 septembre 2014 Version 40-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 mai 2017 Version 40-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  5. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  6. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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← Article 40-4

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1121 du 4 décembre 1997 - art. 9 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L713-9

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 6 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 7 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 1996 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
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