Arrêté du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b822cda-8949-48aa-8c1e-5788d688cbb1
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034800212/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034800212/article-1/versions/4b822cda-8949-48aa-8c1e-5788d688cbb1/
Sommaire du texte
Texte
La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :
1° Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public, et des artisans sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi d'une des branches correspondantes ;
2° Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi d'une des branches correspondantes ;
3° Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés par les ministres intéressés, dont au moins un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des ministères compétents en raison de la nature des certifications dont la commission a à connaître, un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications ;
4° Dix personnalités qualifiées :
a) Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps considérés.
En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;
b) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
c) Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ;
d) Deux représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives proposés par ces associations ;
e) Un conseiller entreprises pour l'école choisi par le ministre sur une liste rassemblant les propositions des recteurs pour chacune des commissions.
La composition de la formation interprofessionnelle mentionnée à l'article 2 du décret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :
1° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;
2° Cinq représentants des pouvoirs publics :
a) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Un représentant du ministère chargé de l'emploi ;
c) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ministère chargé du commerce et de l'artisanat ;
e) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;
3° Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections professionnelles des corps considérés.
En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;
4° Deux représentants des associations de parents d'élèves.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-965 du 20 août 2012 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5