Sous-section 5 : Protection des avoirs des clients - Article 313-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e98dcc49-98c3-4f39-908d-bf4f5a52dc12
- Début de validité
- 3 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036896155/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036896155/article-313-17/versions/e98dcc49-98c3-4f39-908d-bf4f5a52dc12/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le producteur :
1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :
a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;
b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou
c) tout nouveau contrat financier ; et
2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.
II. - Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.
III. - Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :
1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou
2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.
IV. - Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :
1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;
2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;
3° cesser l'émission de l'instrument financier ;
4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;
5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;
6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;
7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou
8° informer l'AMF.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro