Sous-section 5 : Protection des avoirs des clients - Article 313-17-8
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7bc43e56-b7ad-478b-b7be-e71893723cd2
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035210778/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035210778/article-313-17-8/versions/7bc43e56-b7ad-478b-b7be-e71893723cd2/
Sommaire du texte
Texte
Le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut décider, en veillant au respect de la présente sous-section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro