Sous-section 5 : Protection des avoirs des clients - Article 313-17-4
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c19fbce-391a-4c71-875f-39dbd0c7b3f0
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035210772/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035210772/article-313-17-4/versions/5c19fbce-391a-4c71-875f-39dbd0c7b3f0/
Sommaire du texte
Texte
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :
1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;
2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et
3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro