Sous-section 5 : Protection des avoirs des clients - Article 313-13-1
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d1a5e8c-5a06-4657-a486-f9beddc246fc
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035172504/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035172504/article-313-13-1/versions/3d1a5e8c-5a06-4657-a486-f9beddc246fc/
Sommaire du texte
Texte
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10