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Sous-section 5 : Protection des avoirs des clients - Article 313-17-2

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Version
Mise à jour en retard — 7bbcd3b9-805f-48d6-8457-be4724f0d4e9
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035210776/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035210776/article-313-17-2/versions/7bbcd3b9-805f-48d6-8457-be4724f0d4e9/
Sommaire du texte
  1. Article 313-13-1
  2. Article 313-16-1
  3. Article 313-13
  4. Article 313-17
  5. Article 313-14
  6. Article 313-15
  7. Article 313-17-2
  8. Article 313-16
  9. Article 313-17-3
  10. Article 313-17-4
  11. Article 313-17-5
  12. Article 313-17-6
  13. Article 313-17-7
  14. Article 313-17-8
  1. Texte
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 313-13-1
  2. Article 313-16-1
  3. Article 313-13
  4. Article 313-17
  5. Article 313-14
  6. Article 313-15
  7. Article 313-17-2
  8. Article 313-16
  9. Article 313-17-3
  10. Article 313-17-4
  11. Article 313-17-5
  12. Article 313-17-6
  13. Article 313-17-7
  14. Article 313-17-8
  1. Texte
  2. Provenance
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Texte

La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n'est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert.

Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.

Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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