Code du travail - Article L2143-3
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84083726-a000-4a78-ac09-1289f9a763fd
- Début de validité
- 26 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 mars 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 07h53 — 78555580-e782-4e3f-99e5-7ddb208d9df1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052437195/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052437195/article-l2143-3/versions/84083726-a000-4a78-ac09-1289f9a763fd/
Sommaire du texte
Texte
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique
Évolution juridique
- Version L2143-3 — MODIFIE
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L412-11 alinéas 1 et 2
- CONCORDE Code du travail - art. L412-11 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1733 du 30 décembre 2010 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 14 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code des transports - art. L1214-8-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2143-10 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2143-11 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2143-12
- CITATION Code du travail - art. L2143-14 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2242-17 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2143-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R2143-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4