Code de la sécurité sociale - Article D231-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb66a8c2-9e38-43f3-911d-5b5b32859313
- Début de validité
- 6 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035976640/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035976640/article-d231-6/versions/fb66a8c2-9e38-43f3-911d-5b5b32859313/
Sommaire du texte
Texte
La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, il est procédé à la répartition entre les collèges électoraux par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les organismes locaux, ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les organismes nationaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-466 du 26 avril 1985 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-466 du 26 avril 1985 - art. 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2121-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article R155-1
- CITATION Article L2121-1
- CITATION Article L2121-1
- CITATION Article L2121-1