Code du tourisme - Article L411-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96b7147d-47ca-4a55-9726-283f9b2d1bf6
- Début de validité
- 1 septembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037075122/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037075122/article-l411-10/versions/96b7147d-47ca-4a55-9726-283f9b2d1bf6/
Sommaire du texte
Texte
L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :
1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;
3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
Notes
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 2-1, II
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 2-1 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 11
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L242-1
- CITATION Article L411-9
- CITATION Article L411-9
- CITATION Article L411-9
- CITATION Article L411-9