Code du tourisme - Article L411-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 555c91f5-f108-4076-a103-1a1558caf4f3
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610185/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038610185/article-l411-9/versions/555c91f5-f108-4076-a103-1a1558caf4f3/
Sommaire du texte
Texte
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Notes
Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 2-1, I
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 2-1 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L130-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L411-10 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. L411-11
- CITATION Code du tourisme. - art. L411-20
- CITATION Code du tourisme. - art. L411-6 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L411-9 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L130-1
- CITATION Article L130-1
- CITATION Article L130-1
- CITATION Article L411-9
- CITATION Article L411-9
- CITATION Article L411-9
- CITATION Article L411-9
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-20
- CITATION Article L411-11
- CITATION Article L411-20