Code du tourisme - Article L411-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b24eb24-2fb0-4c87-8c69-20d4d6abaeaa
- Début de validité
- 25 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020899254/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020899254/article-l411-11/versions/9b24eb24-2fb0-4c87-8c69-20d4d6abaeaa/
Sommaire du texte
Texte
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 3 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 30
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 30