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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier
  4. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION
  5. Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue
  6. Article 6

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 décembre 2018
Fin de vigueur
30 juin 2030

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 85bfd9df-43d6-4a71-b992-bbe89db61641
Début de validité
16 décembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037821087/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037821087/article-6/versions/85bfd9df-43d6-4a71-b992-bbe89db61641/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
    3. Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités de validation directe du diplôme par le jury Consulter cette section

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  3. TITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

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  4. Article Annexe
  5. Article Annexe VII
  6. Article Annexe VIII
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE IER : ACCES A LA FORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
    3. Chapitre III : Modalités d'octroi de dispenses d'enseignements Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités de validation directe du diplôme par le jury Consulter cette section

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  3. TITRE II : FORMATION ET CERTIFICATION Consulter cette section

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  4. Article Annexe
  5. Article Annexe VII
  6. Article Annexe VIII
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les épreuves de sélection prévues à l'article 5 sont au nombre de deux :

1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat ;

2° Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.

L'entretien de vingt minutes prévu au 1° du présent article, est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et comprenant les pièces suivantes :

1° La copie d'une pièce d'identité ;

2° Les diplôme (s) détenu (s) ;

3° Les ou l'attestation (s) employeur (s) et attestations de formations continues ;

4° Un curriculum vitae ;

5° Une lettre de motivation.

L'épreuve écrite prévue au 2° du présent article est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve.

La sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.

La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.

Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° du présent article est éliminatoire.

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d'au-moins 20 sur 40 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .

Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l'admission définitive est conditionnée à la production d'une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l' article D. 612-1 du code de l'éducation .

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 août 2009 Version 6 — MODIFIE
  2. 12 mai 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 décembre 2018 Version 6 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  2. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
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← Article 5

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-1
  • CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 59
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 février 2026 à 22h33
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06
Identifiant de l’import Jurisfac
50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Archive
LEGI_20260225-222454.tar.gz ↗
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