Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85bfd9df-43d6-4a71-b992-bbe89db61641
- Début de validité
- 16 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037821087/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037821087/article-6/versions/85bfd9df-43d6-4a71-b992-bbe89db61641/
Sommaire du texte
Texte
Les épreuves de sélection prévues à l'article 5 sont au nombre de deux :
1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat ;
2° Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples.
L'entretien de vingt minutes prévu au 1° du présent article, est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle, et comprenant les pièces suivantes :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° Les diplôme (s) détenu (s) ;
3° Les ou l'attestation (s) employeur (s) et attestations de formations continues ;
4° Un curriculum vitae ;
5° Une lettre de motivation.
L'épreuve écrite prévue au 2° du présent article est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve.
La sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.
La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.
Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° du présent article est éliminatoire.
Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d'au-moins 20 sur 40 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l' article D. 612-1-2 du code de l'éducation .
Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l'admission définitive est conditionnée à la production d'une attestation signée de désinscription ou de non-inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l' article D. 612-1 du code de l'éducation .
Notes
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2026 - art. 59
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-1
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 59
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1