Code de l'éducation - Article R715-9-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 07fa024d-64eb-4c47-83c9-4aecdebfebe8
- Début de validité
- 22 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037841825/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037841825/article-r715-9-3/versions/07fa024d-64eb-4c47-83c9-4aecdebfebe8/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L715-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L715-3