LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1) - Article 192
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5047dad-1e64-45d9-8772-2fc3db909515
- Début de validité
- 31 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 novembre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 02h48 — 1d0f0df3-47ad-43fd-b4e9-4016d56243fa
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037935704/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037935704/article-192/versions/c5047dad-1e64-45d9-8772-2fc3db909515/
Sommaire du texte
Texte
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 266 quindecies