Code civil - Article 116
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45ad1e86-689d-4141-b682-c49bbf706cf2
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310458/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038310458/article-116/versions/45ad1e86-689d-4141-b682-c49bbf706cf2/
Sommaire du texte
Texte
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115.
Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 47 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019 - art. 4 (V)
- CITATION Code civil - art. 115 (V)
- CITATION Code civil - art. 836 (V)
- CITATION Code civil - art. 840
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article 840
- CITATION Article 840
- CITATION Article 840
- CITATION Article 836
- CITATION Article 115