Arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018 - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b548acb-2037-4202-bc8a-d0cfbade6c74
- Début de validité
- 13 mai 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039185711/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039185711/article-7/versions/0b548acb-2037-4202-bc8a-d0cfbade6c74/
Sommaire du texte
Texte
Définition de « nouveau producteur » pour l'aide aux bovins allaitants.
On entend par « nouveau producteur » pour l'aide aux bovins allaitants tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois un cheptel bovin allaitant depuis trois ans au plus.
La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er janvier n - 3 et le 15 mai n, n étant l'année de dépôt de la demande.
Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur » si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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