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  3. Arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018
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Arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018 - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mai 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8f8d583a-edbe-4667-ba91-50843c8cb2cd
Début de validité
13 mai 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039185713/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039185713/article-10/versions/8f8d583a-edbe-4667-ba91-50843c8cb2cd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
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Texte


Conditions d'accès à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique.
Un demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique si :


- il est adhérent d'un organisme de défense et de gestion (ODG) en charge d'un label rouge ou d'une IGP éligible listé à l'article 8 du présent arrêté et que son adhésion a eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et est toujours valable à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- et il a élevé des veaux sous la mère selon le cahier des charges du label rouge ou de l'IGP qui ont été abattus au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide,


ou si :


- son exploitation est certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux. Cet engagement a débuté au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et l'exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- et il a élevé des veaux selon le règlement relatif à la production biologique qui ont été abattus à son nom au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide.


L'aide est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge ou IGP éligibles labellisables et pour les veaux éligibles produits selon le règlement relatif à la production biologique et répondant aux critères définis à l'article 9 du présent arrêté. L'aide n'est pas accordée aux veaux primés au titre de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs tels que définis à l'article 11.
Le demandeur de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique doit fournir avec sa demande d'aide :


- une preuve de l'adhésion à un ODG en charge d'un label rouge « Veau sous la mère » ou de l'IGP « Rosée des Pyrénées catalanes » indiquant la date d'adhésion et toujours valide à la date limite de dépôt de la demande visée à l'article 2 ;
- et une attestation établie par l'ODG précisant la liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles commercialisés comme veaux labellisables,


ou


- la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834-2007 susvisé délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que le demandeur était bien engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et que son exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date limite de dépôt des demandes d'aides ;
- et les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal éligible.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mai 2018 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION article 29 du règlement (CE) n° 834-2007 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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