Arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018 - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c33d640-e6a4-4633-a61e-b86582f71696
- Début de validité
- 6 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039191203/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039191203/article-13/versions/5c33d640-e6a4-4633-a61e-b86582f71696/
Sommaire du texte
Texte
Conditions d'accès à l'aide laitière en zone de montagne.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit être producteur de lait et avoir produit du lait entre le 1er avril de l'année précédant l'année de la demande d'aide et le 31 mars de l'année de la demande d'aide.
Le siège de son exploitation doit être situé en zone de montagne et régions de piedmont au sens des articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime.
Les demandeurs dont le siège d'exploitation n'est plus situé dans une région de piedmont au sens de l'article D. 113-16 suite à la nouvelle délimitation de ces régions définie à l'arrêté du 27 mars 2019 susvisé continuent à bénéficier de l'aide laitière en zone de montagne en 2019 et 2020.
Le demandeur d'aide doit déposer une demande unique telle que définie à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la campagne concernée. En l'absence de dépôt, le demandeur ne bénéficie pas de l'aide laitière en zone de montagne, mais de l'aide laitière hors zone de montagne.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation pendant la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté les vaches dites " engagées ", c'est-à-dire :
-dans l'Hexagone, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur son exploitation le jour de sa déclaration et au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt de la demande ;
-en Corse, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur son exploitation le 15 octobre de l'année de dépôt de la demande.
Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit, dans la limite de 30 % de l'effectif primé, par des génisses répondant à la définition de l'article 5.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre de vaches engagées et maintenues durant toute la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté, dans la limite de 30 par exploitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D113-13
- CITATION Code rural - art. D113-17
- CITATION Code rural - art. D615-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D113-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D615-1