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  3. Arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018
  4. Article 11

Arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018 - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mai 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 936fe8ff-ebce-4859-8145-d2bb0ec0adb8
Début de validité
13 mai 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039185716/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039185716/article-11/versions/936fe8ff-ebce-4859-8145-d2bb0ec0adb8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
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Texte


Conditions d'accès à l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (OP).
Un demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs si :


- il est adhérent d'un ODG en charge d'un label rouge ou d'une IGP listé à l'article 8 du présent arrêté, et que son adhésion a eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et est toujours valable à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- et il a élevé des veaux sous la mère selon le cahier des charges du label rouge ou de l'IGP qui ont été abattus au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et commercialisés comme veaux sous la mère labellisés,


ou si


- son exploitation est certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux. Cet engagement a débuté au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et l'exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- il a élevé des veaux selon le règlement relatif à la production biologique qui ont été abattus à son nom au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ;
- et il est adhérent d'une organisation de producteurs (OP) dans le secteur bovin reconnue par le ministère chargé de l'agriculture, sous réserve que son adhésion ait eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et soit toujours valable à la date limite de dépôt des demandes d'aides.


L'aide est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge ou IGP éligibles labellisés et pour les veaux éligibles produits selon le règlement relatif à la production biologique et répondant aux critères définis à l'article 9 du présent arrêté.
Le demandeur de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs doit fournir avec sa demande d'aide :


- une preuve de l'adhésion à un ODG en charge d'un label rouge « Veau sous la mère » ou de l'IGP « Rosée des Pyrénées catalanes » indiquant la date d'adhésion et toujours valide à la date limite de dépôt de la demande ;
- et une attestation établie par l'ODG du label rouge ou de l'IGP « Rosée des Pyrénées catalanes » et, le cas échéant, par l'organisation de producteurs, qui précise la liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles commercialisés comme veaux labellisés,


ou


- la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé, délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que l'éleveur est engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et que son exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date limite de dépôt des demandes d'aides visée à l'article 2 ;
- et une preuve d'adhésion à l'organisation de producteurs indiquant la date d'adhésion, toujours valable à la date limite de dépôt de la demande, qui précise la liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles commercialisés par l'organisation de producteurs. Les éleveurs ne commercialisant pas la totalité de leurs veaux éligibles via l'organisation de producteurs doivent également transmettre les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal demandé à l'aide.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mai 2018 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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