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  3. Arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018
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Arrêté du 7 mai 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018 - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 mai 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6dabb52-60ff-4de0-bcb9-e4fbc08e3617
Début de validité
13 mai 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039185722/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039185722/article-14/versions/e6dabb52-60ff-4de0-bcb9-e4fbc08e3617/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
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Texte


Conditions d'accès à l'aide aux bovins allaitants.
1. Dans l'Hexagone, le demandeur est éligible à l'aide aux bovins allaitants s'il détient le jour de la demande et au plus tard le 15 mai de l'année de la demande des vaches telles que définies au premier alinéa de l'article 5, et, le cas échéant, des brebis ou des chèvres telles que définies à l'article 6, dont le nombre total converti en unités de gros bétail (UGB) est supérieur ou égal à 10 UGB, et s'il engage et maintient en cours de PDO un minimum de 3 vaches répondant aux critères de l'article 5.
En Corse, le demandeur est éligible à l'aide aux bovins allaitants s'il détient le 15 octobre de l'année de la demande des vaches telles que définies au premier alinéa de l'article 5, et, le cas échéant, des brebis ou des chèvres telles que définies à l'article 6, dont le nombre total converti en unités de gros bétail (UGB) est supérieur ou égal à 10 UGB, et s'il engage et détient pendant la PDO un minimum de 3 vaches répondant aux critères de l'article 5.
2. Le demandeur s'engage à maintenir les vaches dites « engagées » sur son exploitation pendant la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté, c'est-à-dire :


- dans l'Hexagone, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur l'exploitation le jour de la déclaration et au plus tard le 15 mai de l'année de la demande ;
- en Corse, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur l'exploitation le 15 octobre de l'année de la demande.


Si le demandeur répond à la définition de « nouveau producteur » prévue à l'article 7 du présent arrêté, il a la possibilité de demander la prise en compte de ses génisses dès le jour de la demande d'aide à hauteur de 20 % maximum des vaches présentes, et ce pendant les trois premières années suivant le début de son activité.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit par des génisses répondant à la définition de l'article 5 dans la limite de 30 % de l'effectif primable avant application de l'article 15.
3. Le nombre de vaches respectant les conditions définies au paragraphe 2 du présent article est plafonné à un nombre de vaches correspondant au quotient du nombre de veaux nés sur l'exploitation par un critère minimum de productivité du cheptel bovin.
Les veaux pris en compte dans ce calcul sont ceux nés sur l'exploitation sur une période de 15 mois précédant le premier jour de la PDO et pour lesquels la durée de détention sur l'exploitation depuis leur naissance et dans la limite de 180 jours conduit à une durée moyenne de détention de ces veaux d'au minimum 90 jours.
Le critère minimum de productivité est de 0,8 pour les cheptels non transhumants des départements continentaux et de 0,6 pour les cheptels transhumants des départements continentaux et les cheptels des départements de Corse.
Un cheptel est dit transhumant si le quotient du nombre des vaches ayant transhumé entre le 16 février de l'année précédant la demande et le 15 mai de l'année de dépôt de la demande selon la notification dans la base de données nationale d'identification (BDNI) par le nombre de vaches présentes à la date de dépôt de la demande d'aide est supérieur ou égal à 50 %.
4. Le nombre d'animaux primés est égal au nombre de vaches engagées et maintenues durant toute la PDO dans les conditions définies au paragraphe 2 du présent article, plafonné dans les conditions définies au paragraphe 3, dans la limite de 139 vaches par exploitation.
Le montant unitaire de l'aide est modulé en trois montants correspondant à trois tranches de rang de classement des animaux :


- de la première à la 50e femelle primée par exploitation ;
- de la 51e à la 99e femelle primée par exploitation ;
- et de la 100e à la 139e femelle primée par exploitation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 mai 2018 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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