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  3. Code des pensions civiles et militaires de retraite
  4. Partie réglementaire - Décrets simples
  5. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  6. Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
  7. Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
  8. Article D21-2

Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article D21-2

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Version
Mise à jour en retard — 98b66273-a8db-47c2-a048-68a6f36a7c41
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039223169/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039223169/article-d21-2/versions/98b66273-a8db-47c2-a048-68a6f36a7c41/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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      2. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. Consulter cette section

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      3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      5. Titre V : Invalidité. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Pensions des ayants cause. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions spéciales.
      8. Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. Consulter cette section
        1. Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension. Consulter cette section
          1. Article D20
          2. Article D21
          3. Article D21-1
          4. Article D21-2
          5. Article D22
          6. Article D22-1
          7. Article D23
          8. Article D24
          9. Article D25
          10. Article D26
        2. Paragraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité Consulter cette section

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      9. Titre IX : Retenues pour pension.
      10. Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites. Consulter cette section
      1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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      2. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme. Consulter cette section

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      3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme. Consulter cette section

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      5. Titre V : Invalidité. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Pensions des ayants cause. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions spéciales.
      8. Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses. Consulter cette section
        1. Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension. Consulter cette section
          1. Article D20
          2. Article D21
          3. Article D21-1
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          9. Article D25
          10. Article D26
        2. Paragraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité Consulter cette section

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      9. Titre IX : Retenues pour pension.
      10. Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.

Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.


Notes

Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version D21-2 — MODIFIE
  2. 1 décembre 2012 Version D21-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 novembre 2018 Version D21-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 novembre 2019 Version D21-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version D21-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 29 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 2 (V)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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