Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article D21-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98b66273-a8db-47c2-a048-68a6f36a7c41
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039223169/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039223169/article-d21-2/versions/98b66273-a8db-47c2-a048-68a6f36a7c41/
Sommaire du texte
Texte
Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.
Notes
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
95 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 2 (V)