Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfbf94e2-7aac-44dd-92c5-9ed2e999ea68
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280425/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280425/article-3/versions/bfbf94e2-7aac-44dd-92c5-9ed2e999ea68/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Il est institué un tribunal maritime auprès de tribunaux judiciaires ou de tribunaux de première instance, seul compétent pour le jugement :
1° Des délits maritimes définis à l'article 2, sous réserve des dispositions du code de justice militaire et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° Des contraventions connexes aux délits maritimes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
Le tribunal maritime peut également connaître des délits prévus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.
La liste, le siège et le ressort des tribunaux maritimes sont fixés par décret.
II. ― Le tribunal maritime territorialement compétent est celui dont la compétence résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42 du code de procédure pénale ou qui comprend dans son ressort selon le cas :
1° Le port d'immatriculation du navire ;
2° Le port ou abri où le navire a été conduit ou peut être trouvé ;
3° Le lieu d'attachement en douane du navire ;
4° Le port ou abri de débarquement de la personne mise en cause ;
5° Le lieu d'implantation du centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance désigné comme point de contact auprès des organisations internationales en application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
6° La résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
57 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5243-6 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L5531-19 (V)
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal - art. 221-6
- CITATION Code pénal - art. 222-19
- CITATION Code pénal - art. 223-1
- CITATION Code pénal - art. 322-1
- CITATION Code pénal - art. 434-10
- CITATION Code de procédure pénale - art. 203
- CITATION Code de procédure pénale - art. 382
- CITATION Code de procédure pénale - art. 43
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-42
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 322-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 382
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 223-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 203