Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande
  4. Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
  5. Article 11

Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2015

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b6b76944-3312-46ec-b669-2fb6f3e81cb5
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026569270/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026569270/article-11/versions/b6b76944-3312-46ec-b669-2fb6f3e81cb5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 11
    14. Article 12
    15. Article 13
    16. Article 14
    17. Article 15
  3. Titre II : Règles particulières de procédure pénale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Sanctions pénales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 11
    14. Article 12
    15. Article 13
    16. Article 14
    17. Article 15
  3. Titre II : Règles particulières de procédure pénale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Sanctions pénales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Toute partie à l'instance qui veut récuser un ou plusieurs assesseurs maritimes doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel.

La requête doit désigner nommément le ou les assesseurs maritimes récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de sa demande.

Les articles 670,671 et 673 du code de procédure pénale sont applicables à la demande de récusation d'un assesseur maritime.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 10Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 670 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 673 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 670
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 673
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 673

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juin 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04
Identifiant de l’import Jurisfac
bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Archive
LEGI_20260618-213729.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données