Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6b76944-3312-46ec-b669-2fb6f3e81cb5
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026569270/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026569270/article-11/versions/b6b76944-3312-46ec-b669-2fb6f3e81cb5/
Sommaire du texte
Texte
Toute partie à l'instance qui veut récuser un ou plusieurs assesseurs maritimes doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal supérieur d'appel.
La requête doit désigner nommément le ou les assesseurs maritimes récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de sa demande.
Les articles 670,671 et 673 du code de procédure pénale sont applicables à la demande de récusation d'un assesseur maritime.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 670
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 673
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 673