Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da98f17d-d9c0-4a6e-8c5b-128eb399d1b0
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280656/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280656/article-6/versions/da98f17d-d9c0-4a6e-8c5b-128eb399d1b0/
Sommaire du texte
Texte
La poursuite des délits maritimes est exercée par le procureur de la République du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué un tribunal maritime.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35