Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54ce0597-a125-4c8d-8583-d90f2f1a8a57
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026569252/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026569252/article-9/versions/54ce0597-a125-4c8d-8583-d90f2f1a8a57/
Sommaire du texte
Texte
L'assesseur maritime qui, sans motif légitime, s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives peut, à la demande du président du tribunal maritime ou du ministère public, après avoir été convoqué et mis en mesure de présenter ses observations, être déclaré démissionnaire, par décision de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité ou lorsqu'un des cas d'incapacité mentionnés à l'article 8 survient, la déchéance est prononcée dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa.
L'assesseur maritime ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2