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  4. Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes.
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Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ca242e20-999a-4583-8690-dea801c2eed3
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280654/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280654/article-7/versions/ca242e20-999a-4583-8690-dea801c2eed3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 11
    14. Article 12
    15. Article 13
    16. Article 14
    17. Article 15
  3. Titre II : Règles particulières de procédure pénale Consulter cette section

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  4. Titre III : Sanctions pénales Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Compétence juridictionnelle et tribunaux maritimes. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
    10. Article 8
    11. Article 9
    12. Article 10
    13. Article 11
    14. Article 12
    15. Article 13
    16. Article 14
    17. Article 15
  3. Titre II : Règles particulières de procédure pénale Consulter cette section

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  4. Titre III : Sanctions pénales Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le tribunal maritime est composé de trois magistrats, dont le président, désignés par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel il est institué et de deux assesseurs maritimes.

Le nombre d'assesseurs maritimes pour chaque tribunal maritime est fixé par arrêté du ministre de la justice.

Les assesseurs maritimes sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française, jouissant des droits civils, civiques et de famille. Ils sont inscrits sur une liste pour une durée de cinq ans non renouvelable.

La liste des assesseurs maritimes de chaque tribunal maritime est dressée par une commission présidée par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel il est institué ou son délégué.

Cette commission comprend, outre son président :

1° Selon le cas, soit le directeur interrégional de la mer ou son représentant, soit le directeur de la mer ou son représentant, soit le directeur du service des affaires maritimes ou son représentant ;

2° Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la juridiction siège du tribunal maritime, ou son représentant.

Après avoir établi la liste des candidatures satisfaisant aux conditions fixées par le présent article et l'article 8, la commission choisit les assesseurs maritimes au regard des garanties d'impartialité et de leur expérience de la navigation maritime dans les dix années précédant leur prise de fonction. Elle statue au vu d'un dossier de candidature comprenant, notamment, une déclaration d'intérêts. La commission peut procéder à l'audition des candidats. Les décisions de la commission sont prises à la majorité. La commission arrête la liste des assesseurs maritimes qui pourront être appelés à siéger pendant la durée de leur inscription puis l'adresse au président du tribunal maritime.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs maritimes prêtent serment, devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de première instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.

Les assesseurs maritimes d'un tribunal maritime doivent résider dans le ressort de celui-ci.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de présentation, de sélection des candidatures et les conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 7 — MODIFIE
  2. 8 octobre 2016 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 10h04Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 - art. 9 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 2 mars 2015 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-961 du 31 juillet 2015 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-961 du 31 juillet 2015 - art. 3 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L2411-1 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. L2411-23 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. L2412-1 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. L2413-1 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. L2414-1 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. L2421-2 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juin 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04
Identifiant de l’import Jurisfac
bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
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