Loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e64492f9-133c-44de-951c-56c6a3419595
- Début de validité
- 1 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028312475/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028312475/article-5/versions/e64492f9-133c-44de-951c-56c6a3419595/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance ou un tribunal de première instance autre que ceux mentionnés à l'article 3 doit, pour les infractions maritimes définies à l'article 2, soit se dessaisir au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance mentionné à l'article 3, soit requérir le juge d'instruction ou le pôle de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3 du code de procédure pénale, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance mentionnée à l'article 3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 67
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 67
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 704-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 704-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 704-2