Code civil - Article 2017
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46fd6d49-f1be-4df1-a6e1-bb4603c08add
- Début de validité
- 14 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041578428/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041578428/article-2017/versions/46fd6d49-f1be-4df1-a6e1-bb4603c08add/
Sommaire du texte
Texte
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 2294 (V)
- CONCORDE Code civil - art. 2294 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-219 du 2 mars 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2020 - art. 2
- CITATION Code civil - art. 2022 (VD)
- CITATION Code civil - art. 2027 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L311-41 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R561-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12