Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec854340-f172-43a5-84ed-c8c185c8222b
- Début de validité
- 22 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 octobre 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 23h26 — f95a2e2e-f5ce-4002-9d58-d37ed67bad20
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041660691/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041660691/article-6/versions/ec854340-f172-43a5-84ed-c8c185c8222b/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.
Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.
Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.
Pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.
Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.
Notes
Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n°2020-174, les articles 2 et 3 de ce décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R244-7 (V)
- CONCORDANCE Code général de la fonction publique - art. R244-8 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-174 du 26 février 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 1989 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 1995 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 1998 - art. 3 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2008 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 avril 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Arrêté du 10 mai 1984 - art. 1 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-7
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R244-8
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2