Code général des collectivités territoriales - Article D2123-22-4-A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1672c404-b312-4e0e-bf8b-d5d9dab62a1c
- Début de validité
- 2 août 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042209571/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042209571/article-d2123-22-4-a/versions/1672c404-b312-4e0e-bf8b-d5d9dab62a1c/
Sommaire du texte
Texte
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-913 du 8 juillet 2021 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. D121-23-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L2123-18-2
- CITATION Article L2123-18-2
- CITATION Article L2123-18-2
- CITATION Article L2123-18-2
- CITATION Article L2123-18-2
- CITATION Article L2123-1
- CITATION Article L2123-1
- CITATION Article L2123-1
- CITATION Article L2123-1
- CITATION Article 3
- CITATION Article 6
- CITATION Article D121-23-1