Décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d519224-ce50-4249-9e72-df0e428b3030
- Début de validité
- 26 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042363699/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042363699/article-15/versions/7d519224-ce50-4249-9e72-df0e428b3030/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi des personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Le directeur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg assure la direction de l'établissement :
- il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et lui rend compte de sa gestion ;
- il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
- il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
- il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date du scrutin et établit les listes électorales des personnels de l'établissement ;
- il conclut les contrats et conventions, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus ;
- il peut déléguer sa signature au secrétaire général et à tout fonctionnaire de catégorie A ;
- il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
- il représente la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg en justice, sous réserve des dispositions de l'article 13, et dans tous les actes de la vie civile ;
- il met en œuvre la politique de l'établissement dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par les lois et les règlements.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1166 du 23 septembre 2020 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-45 du 15 janvier 1992
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9