Code rural et de la pêche maritime - Article D811-83-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4906a7ae-8072-4833-bb65-0d2b1608ada6
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 décembre 2025 à 21h13
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 02h40 — b4fd1e0b-6874-49ad-99fd-61214acea806
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042368507/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042368507/article-d811-83-8/versions/4906a7ae-8072-4833-bb65-0d2b1608ada6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le représentant des élèves mentionné au 5° de l'article R. 811-83-6 est convoqué devant le conseil de discipline, il est remplacé par son suppléant élu dans les mêmes conditions. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
Lorsque l'élève convoqué devant le conseil de discipline est un délégué de classe, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
Un membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1171 du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1171 du 24 septembre 2020 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1