Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de Lorraine.
  4. Article 5

Décret n°73-250 du 7 mars 1973 portant création de l'établissement public foncier de Lorraine. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 octobre 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4583e096-9a59-43b8-91f7-ddfcb80ddf6b
Début de validité
22 octobre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042451019/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042451019/article-5/versions/4583e096-9a59-43b8-91f7-ddfcb80ddf6b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 5-1
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 5-1
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'établissement est administré par un conseil d'administration de cinquante-et-un membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Quarante-sept représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Huit représentants de la région Grand Est désignés par son organe délibérant ;

b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :


- trois pour le département de la Moselle ;

- trois pour le département de Meurthe-et-Moselle ;

- un pour le département des Vosges ;

- un pour le département de la Meuse ;

- un pour le département de la Marne ;

- un pour le département de la Haute-Marne ;

- un pour le département des Ardennes ;

- un pour le département de l'Aube ;


c) Deux représentants des métropoles, désignés par leur organe délibérant, à raison de :


- un pour la métropole du Grand Nancy ;

- un pour Metz Métropole ;


d) Un représentant de la Communauté urbaine du Grand Reims, désigné par son organe délibérant ;

e) Seize représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis du conseil régional, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public foncier de Grand Est. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

f) Huit représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1, à raison d'un représentant par département ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

d) Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Cinq personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

1° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

2° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

3° Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

4° Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional ;

5° Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural régionale.

Le préfet de la région Grand Est, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Grand Est publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 octobre 2004 Version 5 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2015 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 octobre 2020 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4-1Article 5-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1275 du 19 octobre 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1275 du 19 octobre 2020 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*321-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*321-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données